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Chroniques :

LA REFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES

Raymond LE GUIDEC
Professeur à la Faculté de Droit et Sciences Politiques de Nantes

Article paru dans "La revue des Notaires" avril 2006

Le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale, le 22 février, augmenté d’ailleurs de plusieurs amendements importants. Il est probable que la loi soit définitivement votée dans les temps prochains, son entrée en vigueur étant prévue au cours de l’année 2007.

Ce projet tend à réécrire, substantiellement et techniquement le livre III du Code Civil dans ses deux premiers titres, I Des Successions, II Des donations entre vifs et des testaments, demeurés peu modifiés sur beaucoup d’aspects depuis 1804. Il se présente aussi comme une suite attendue de la loi n° 2001.1135 du 3 décembre 2001 qui avait considérablement renouvelé la dévolution successorale légale, avec l’égalité successorale des enfants, des parentés, totalement aboutie désormais et surtout l’amélioration forte des droits successoraux du conjoint survivant, retouchant aussi, ici et là, plusieurs dispositions du droit successoral.

Sa genèse et son élaboration ont été longues. Sa composition puise à plusieurs sources. En premier lieu, ce sont les travaux du groupe CARBONNIER-CATALA qui l’inspirent, spécialement au titre des libéralités, les propositions, qui ne sont pas toutes retenues cependant, ayant été récemment publiées (J.CARBONNIER, P. CATALA, J.de SAINT AFFRIQUE, G. MORIN « DES LIBERALITES, une offre de loi » Défrenois 2003). Des projets de loi avaient déjà été déposés en 1987, 1991, 1995 sans venir à la discussion parlementaire. Plus récemment une proposition de loi reprenant essentiellement le projet de 1995 avait été déposée au Sénat (J.J. HYEST, N.ABOUT, Sénat 22 mai 2002 Doc Sénat n° 2002) la réforme complète du droit des successions et des libéralités n’ayant pu aboutir en 2001. Il faut y ajouter les nombreuses propositions émanant du Notariat, résultant de ses congrès annuels, dont certaines sont intégrées, avec en dernier lieu les suggestions émises dans une enquête auprès de la profession, diligentée par le Conseil Supérieur du Notariat, à la demande de la Chancellerie.

D’emblée, l’ambition du projet a été bien affichée : moderniser et adapter le droit des successions et des libéralités pour mieux répondre aux besoins de notre société civile, qui appellent une nouvelle organisation de la transmission du patrimoine, considérant ce qui a profondément changé : la vie, la famille. Généralement, l’allongement sans précédent de la durée de vie (moyenne 82 ans pour les femmes, 75 ans pour les hommes) amène à penser autrement la succession, suggérant plus que jamais l’anticipation successorale, afin de lui conserver sa fonction. La transformation de la famille, des familles, conduit aussi à considérer autrement la succession, qui demeure profondément dans les mentalités, de caractère familial.

Le projet est très abondant, embrassant l’ensemble de la matière, en droit civil, les successions, les libéralités. Du côté du droit des successions, il comporte de nombreuses nouveautés relativement à l’option successorale, la gestion de la succession, les partages, avec des retouches, nombreuses elles aussi, des techniques successorales à mettre en œuvre pour accomplir le parcours aboutissant au règlement. A ce titre les réformes sont véritables sans remettre en cause l’architecture d’ensemble.
Du côté du droit des libéralités, les nouveautés paraissent plus substantielles, pour les libéralités elles-mêmes, élargies, diversifiées, et pour leur inscription dans la succession, réserve héréditaire et quotités disponibles. Il s’en dégage une certaine mutation du droit des libéralités.

 

I – UN NOUVEAU DROIT DES LIBERALITES

A ce titre, le paysage d’ensemble dessiné par le Code Civil n’est pas fondamentalement transformé. Les libéralités légalement admises, donations et legs, demeurent pour s’inscrire dans l’ordre de la succession. Le moment venu, elles seront confrontées à la dévolution d’ordre public de la réserve héréditaire.
Des modifications du droit existant sont cependant notables, tant pour les libéralités elles-mêmes que pour leur considération dans la succession. Ainsi, par exemple, se trouve qualifiée la donation de fruits et revenus normalement rapportable, sauf faite expressément hors part successorale (art.851) ; la dispense de rapport pour « les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage » peut être écartée par volonté contraire du disposant (art.852). Le mode d’évaluation du rapport en valeur des donations est, reformulé (art.860, 922). La réduction des libéralités dépassant la quotité disponible se fera généralement en valeur (art.924) l’action en réduction se prescrivant par 5 ans à compter de l’ouverture de la succession (art.921). Par ailleurs, la révocation de donation, pour cause de survenance d’enfant n’est plus de droit, mais pourra être demandée si l’acte de donation le prévoit (art.960).
Les nouveautés sont sensibles par la légalisation de nouvelles libéralités et par la reconfiguration, éventuelle, de la réserve et de la quotité disponible.

1. NOUVELLES LIBERALITES

La panoplie existante des libéralités, donations et legs, s’enrichit substantiellement par  la reconnaissance des « libéralités résiduelles » et surtout par la grande diversification des donations-partages.

            > LIBERALITES RESIDUELLES.

            A la suite des « libéralités graduelles », désignant désormais les substitutions permises (art.1048 à 1074), le projet innove en introduisant les libéralités résiduelles, donations ou legs. C’est la consécration d’une proposition d’une Offre de loi, et de vœux de congrès de notaires, aussi d’une jurisprudence bien établie pour les « legs de résiduo ». Le procédé est connu : la libéralité est principale pour un premier gratifié, résiduelle pour un second, de la part du donateur ou du testateur. En tout cas, le second gratifié tient ses droits du disposant, ne recueillant que ce dont n’a pas disposé librement le premier gratifié. Celui-ci peut toujours disposer librement à titre onéreux, mais ne peut léguer et il peut lui être interdit de disposer des biens reçus par donation. La libre disposition, en tout genre, demeure totale pour la part de libéralité constituant la réserve héréditaire du premier gratifié.
Il s’agit là d’un assouplissement bienvenu permettant au disposant de projeter plus avant la transmission de ses biens dans sa famille, tout en respectant un ordre préférentiel d’attribution.

            > DONATIONS-PARTAGES.

            Moyen idéal de l’anticipation successorale, la donation-partage apparaît dotée d’habits neufs dans le projet de loi, véritable phare pour la transmission familiale convenue. A la variété de partage d’ascendant qu’elle était jusqu’à présent, et qui demeure évidemment, succèdent des donations-partages, un genre pluriel assurément (art. 1075 à 1078.10).
Ainsi, toute personne pourra procéder par donation-partage pour transmettre, de son vivant, à ses héritiers présomptifs, par exemple en ligne collatérale.
Sera réalisable la donation-partage conjonctive dans la « famille recomposée » (art.1076.1) précisant que « l’enfant qui n’est pas issu de leur mariage peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs ».
Se trouve également reconduite, pour tous les cas légalement énoncés, la donation-partage à fin de transmission de l’entreprise, quel qu’en soit l’objet, individuelle ou sociétaire désormais, qui avait été autorisée par la loi du 5 janvier 1988.
La particularité est de pouvoir y associer « d’autres personnes » que les donataires, de catégorie diversifiée désormais, ces personnes ne pouvant recevoir que les biens corporels et incorporels affectés à l’exploitation de l’entreprise, en propriété ou en jouissance. Depuis 1988, le succès pratique de cette variété de donation-partage n’a pas été vérifié. Peut-on espérer son essor en suite de ce renouvellement ?
C’est surtout l’introduction de la donation-partage « transgénérationnelle » qui est spectaculaire, (art.1075.1), répondant aussi à la proposition d’une Offre de loi et aux vœux des Congrès des notaires.
Elle serait le moyen d’une solidarité familiale modernisée et adaptée, le parent, normalement donataire, acceptant que ses descendants soient allotis, en tout ou en partie, en ses lieu et place (art.1078.4), la donation-partage opérant ainsi un « saut de génération ». Dans cette perspective, il pourra y avoir donation-partage en présence d’un enfant unique, celui-ci acceptant de partager avec ses propres enfants, ou encore que le partage soit opéré entre eux seulement (art. 1078.5).
L’innovation est audacieuse et stimulante pour répondre de manière adéquate aux situations familiales d’aujourd’hui. Il restera à éprouver la faisabilité de cette « nouvelle » donation-partage, à laquelle il serait promis un bel avenir. L’arrangement de famille ainsi proposé suppose une famille intergénérationnelle unie et confiante.

2. RESERVE ET QUOTITE DISPONIBLE

            > LA RESERVE HEREDITAIRE.

            Initialement, le projet de loi maintenait le principe fondamental de la réserve héréditaire telle qu’établie impérativement depuis le code civil, en ligne directe, descendante et ascendante. Cependant, au cours du bref débat à l’Assemblée Nationale, un amendement a été accepté pour supprimer la réserve des ascendants, lui substituant un droit de retour pour les donations consenties par eux en avancement de part successorale.
Il ne demeure donc plus que la réserve des descendants (art.913), part d’hérédité d’ordre public successoral, réalisation dans la succession d’un devoir de famille. Elle est toujours déterminée dans son étendue selon le nombre d’héritiers réservataires que laisse ou qu’a eus le défunt. A cet égard, le projet de loi prévoit qu’en cas de renonciation d’un héritier réservataire, il ne sera compté que s’il est représenté (art.913).
Cependant, cette conception traditionnelle et fondamentale de la succession sera susceptible d’être remise en cause, abandonnée, par la possibilité ouverte d’une « CONVENTION DE RENONCIATION A L’ACTION EN REDUCTION POUR ATTEINTE A LA RESERVE » (art. 929 à 930.5).
C’est l’introduction par le projet du PACTE DE FAMILLE, que l’exposé des motifs indique comme ayant été demandé par le notariat. Par acte notarié, le notaire s’assurant du consentement libre et éclairé, l’héritier réservataire présomptif pourra renoncer à exercer l’action en réduction, donnant ainsi au disposant plus de liberté pour transmettre son patrimoine. En tout cas du genre, nouveau pacte sur succession future, la convention est singularisée, toujours quant à la personne gratifiée, éventuellement quant aux biens, objet de la libéralité. Cette renonciation à la réserve peut être totale ou seulement partielle. Evidemment, elle n’aura d’effet que si la libéralité a été faite, dans les conditions, personnelle et matérielle, énoncées par la convention. Elle pourra même être révoquée, en justice, pour causes précises : inexécution de l’obligation alimentaire incombant au disposant, état de besoin que connaît le renonçant, qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires.
Que penser de cette innovation ? Au demeurant, c’est la seule possibilité de renonciation à la réserve que comporte le projet. Pour justifier un tel pacte de famille, il a été beaucoup invoqué la situation particulière d’un enfant handicapé, dont les besoins suggèrent une plus grande solidarité familiale. Une telle cause est certainement considérable, légitimant la convention. Mais elle pourra aussi être instrumentalisée à d’autres fins, au gré des situations, des conceptions familiales. Ainsi, par exemple, on pourra y trouver le moyen d’une renonciation à l’action en retranchement, de l’établissement d’une inégalité entre héritiers pour assurer la transmission du patrimoine au profit de l’un d’eux… rappelant des pratiques anciennes, combattues et révolues depuis longtemps. L’inquiétude ne doit pas être exagérée, le consentement du renonçant devant toujours être libre et éclairé !

> LES QUOTITES DISPONIBLES.

Le projet de loi maintient la dualité de quotités disponibles, ordinaire et spéciale entre époux, le concours de quotités ayant été organisé par la jurisprudence.
Pour la quotité disponible entre époux, deux dispositions du projet doivent être relevées, la première, bienvenue, la seconde contestable.
Ainsi, en premier lieu, il y a rétablissement du principe du non-cumul des droits du conjoint survivant, légaux et conventionnels ou testamentaires (art. 758.6). Les libéralités reçues du défunt s’imputent sur les droits légaux, par ailleurs dévolus au conjoint. Si elles sont inférieures à sa vocation légale, il pourra en réclamer le complément « sans jamais pouvoir dépasser chacune des quotités définies aux articles 1094.1 et 1094.2 ». Il est ainsi mis fin à une controverse, demeurée doctrinale, née au lendemain de la loi du 3 décembre 2001. En même temps, les interrogations de la pratique sont levées.
En second lieu, il y a aussi établissement par le projet d’une nouvelle quotité disponible entre époux pour le cas où le conjoint défunt laisserait un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, ou les descendants de ces enfants, cas dans lequel il ne peut disposer au profit de son conjoint que, de la quotité ordinaire en propriété, ou un quart en propriété et un quart en usufruit, ou de la moitié de ses biens en usufruit seulement (art. 1094.2). Cette disposition a été contestée lors du débat à l’Assemblée Nationale. Il y a ainsi rétablissement de l’ancienne quotité disponible entre époux en présence d’enfants d’un précédent lit, retrouvant quelque peu la méfiance à l’égard des secondes noces, ou des mariages tardifs, comme il a été dit. Elle a cependant été justifiée : permettre à ces enfants d’obtenir immédiatement une part réelle de succession au lieu d’attendre l’extinction d’un usufruit général quand le conjoint bénéficiaire peut être du même âge que ces enfants ! (compr. Art.757 C.Civ. , loi 3 décembre 2001). Il n’empêche que cela conduit à établir encore une inégalité entre les enfants selon l’union à laquelle ils se rattachent. C’est aussi une restriction à la liberté de disposition en faveur du conjoint qui paraissait pourtant avoir les faveurs de la loi. L’opportunité de l’établissement de cette quotité est douteuse. De plus, pratiquement, il faudra organiser un nouveau concours de quotités disponibles, des articles 1094.1 et 1094.2. En tout cas, l’uniformité est souhaitable.

 

II – UN NOUVEAU DROIT DES SUCCESSIONS

A la suite de la loi du 3 décembre 2001, le projet s’attache à réformer la transmission de la succession, pourvoir à sa gestion par des moyens nouveaux, faciliter le partage et le sécuriser. A ces titres, les innovations sont nombreuses, parfois techniques, parfois plus substantielles, donnant un nouveau profil à l’ensemble. Il devrait en ressortir effectivement une plus grande efficacité pour parvenir au règlement de la succession.

 

1. RENOVATION DE L’OPTION SUCCESSORALE

Le choix que peut faire librement l’héritier est toujours entre trois modalités : l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif, qui remplace l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, et la renonciation (art.768). Pour y conduire, les délais d’option sont simplifiés et réduits : un délai de principe de 4 mois dont l’héritier ou le successible ne peut être privé et un délai de prescription de 10 ans, qui, à son expiration fera considérer l’héritier comme renonçant. Ce qui est aussi nouveau, et mérite approbation, c’est qu’à l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier peut être sommé de prendre parti, à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent, ou de l’Etat. Ce qui est plus surprenant c’est qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la sommation l’héritier taisant sera réputé acceptant pur et simple (art.722). Qui ne dit mot accepte. Voilà qui est radical pour provoquer une réponse.
La sommation délivrée devra le mentionner.

> L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE demeure plutôt classique mais avec des nuances protectrices de l’héritier. Ainsi, il n’est tenu des legs de biens fongibles qu’à concurrence des forces de la succession (art.786). Et il pourra demander à « être déchargé en tout ou en partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait de justes raisons d’ignorer au moment de l’acceptation lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine » (art.786.1). L’acceptation peut être expresse ou tacite (art. 783). Sur ce point, pour prévenir l’ambiguïté, le projet qualifie de purement conservatoires une série d’opérations (art 785) et qui ne valent pas acceptation (paiement de dettes, recouvrement de fruits et revenus des biens successoraux, vente des biens périssables, acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral, opérations courantes nécessaires pour la continuation de l’activité de l’entreprise). L’acceptation, comme d’ailleurs toute option, est désormais annulable pour erreur, dol ou violence (art.778).
Le recel de succession conduit aussi toujours à considérer l’héritier receleur comme acceptant pur et simple, avec privation de part dans les biens ou droits recelés (art.778). Cependant il est étendu à la dissimulation de l’existence d’un cohéritier.  

> L’ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF (art.783 à 803) remplace l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, dont le régime inchangé depuis 1804 avait été souvent critiqué comme étant lourd et inadapté. Elle doit être déclarée, donnant lieu à l’établissement obligatoire d’un inventaire et entraîne, comme l’acceptation bénéficiaire, séparation des patrimoines. L’originalité apparaît dans la procédure qui s’ensuit. A compter de la publication de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif, les créanciers chirographaires doivent déclarer leurs créances, à peine d’extinction, dans un délai de deux ans, au domicile élu de l’héritier. Et toute mesure d’exécution forcée signifiée pendant ce même délai est dépourvue d’effet attributif. Il revient à l’héritier, outre d’administrer la succession, de vendre les biens, pouvant déclarer qu’il en conserve certains, en devant alors la valeur fixée dans l’inventaire. Il règle le passif de la succession, payant les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté et les créanciers chirographaires dans l’ordre des déclarations. La simplification est évidente par rapport au régime de la vieille acceptation sous bénéfice d’inventaire.  

> LA RENONCIATION conserve son sens général (art.804 à 808).L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier, n’est donc pas tenu des dettes et charges de la succession. Les créanciers personnels du renonçant peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur et pour son compte, acceptation qui ne produit d’effet qu’à concurrence de leurs créances (art.780). Comme aujourd’hui par la rétractation, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, sauf si elle a déjà été acceptée par d’autres héritiers, ou si l’Etat a déjà été envoyé en possession (art.807). A remarquer par ailleurs que si l’héritier renonçant est normalement dispensé de rapport, le disposant pourra désormais expressément l’exiger dans ce cas (art.845).
Dans le prolongement de cette révocation de l’option successorale, le projet de loi comporte aussi un renouvellement complet du régime des SUCCESSIONS VACANTES (art. 809 à 810.11). Le même objectif de simplification et d’efficacité transparaît dans les dispositions nouvelles à ce titre. C’est à l’autorité administrative chargée du domaine que le juge confie la curatelle de la succession vacante. Le curateur, auprès de qui les créances sont déclarées, gère la succession, ayant la possession des biens, fait procéder à leur vente, afin de payer les créanciers… Dans l’ensemble, le dispositif nouveau est convaincant, sa réussite supposant un dynamisme que l’on peut espérer.

2. ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION

Pour la gestion nécessaire de la succession, en attendant son partage, des nouveautés remarquables sont proposées, à la demande du notariat, se heurtant parfois à l’inertie, à l’incapacité, aussi à la mésentente des héritiers.
En l’état, c’est le droit de l’indivision qui s’applique, l’administration de la succession indivise par les héritiers saisis étant encadrée par les prescriptions exigeantes, quoique tout à fait fondées au regard des droits des indivisaires, énoncées par les articles 815.3 et suivants du Code Civil. Précisément sur ce point, le projet de loi allège quelque peu la gestion de l’indivision successorale en reformulant l’article 815.3 dans son alinéa 1er, posant le principe d’unanimité jusqu’à présent. Il sera désormais énoncé que :
« le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité :
            a) effectuer des actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
            b) donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
            c) vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ».
Au-delà, c’est la règle de l’unanimité qui retrouve son empire « Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, pour conclure et renouveler les baux et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au c) ».
Cet allègement est bienvenu, pour permettre de surmonter les blocages, aux causes diverses, même si en conséquence les droits fondamentaux des indivisaires s’en trouvent quelque peu amoindris.
Plus généralement et supplantant l’organisation ainsi modifiée de la gestion de l’indivision successorale, le projet cultive le mandat pour l’administration de la succession.
Trois variétés sont proposées, d’inégale nouveauté : le mandat à effet posthume, le mandat conventionnel, le mandat successoral judiciaire. 

            > MANDAT A EFFET POSTHUME (art.812 à 812.8).

Toute personne pourra donner à une ou plusieurs autres mandat d’administrer ou de gérer… tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers. Ce mandat n’est reconnu valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime précisément motivé. Il est donné pour une période de deux ans, mais « peut l’être pour une durée indéterminée lorsqu’il est donné en raison de l’incapacité, de l’âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels, ou de posséder des compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine » (art. 812.1).
La forme authentique est requise. Le mandat est gratuit mais peut être rémunéré, rémunération pouvant être révisée à la demande des héritiers. En fin de mandat, qu’elle qu’en soit la cause (art. 812.4) le mandataire rend compte de l’ensemble des actes accomplis.
L’opportunité d’un tel mandat à effet posthume sera vérifiée pour des héritiers en situation avérée d’incapacité ou encore quand la gestion du patrimoine successoral suppose une compétence technique spécialisée (entreprises, actifs financiers). C’est la mesure de l’intérêt sérieux et légitime. Il entraîne cependant une certaine dépossession des héritiers, par volonté du parent.

            > MANDAT CONVENTIONNEL (art.813).

D’un commun accord, les héritiers pourront confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers, mandat de droit commun régi par les articles 1984 à 2010. Dans cette hypothèse consensuelle, qui ne peut qu’être approuvée, rejoignant quelque peu ce que peuvent déjà convenir les indivisaires, il y aura lieu de préciser la notion d’administration de la succession, dans l’intérêt de tous !

            > MANDAT SUCCESSORAL JUDICIAIRE (art.813.1 à 813.9).

A la demande d’un héritier, d’un créancier, de toute personne intéressée, il s’agit alors de pourvoir provisoirement à l’administration de la succession, en raison de l’inertie, de la carence, ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Le juge sollicité statuera en opportunité, comme il peut déjà le faire pour remédier aux dysfonctionnements de l’indivision. Ce mandat successoral est délimité : actes purement conservatoires ou de surveillance, actes d’administration provisoire de la succession. Le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. La mandataire successoral est un administrateur provisoire de la succession, sa désignation pouvant intervenir avant même l’exercice de l’option successorale par les héritiers. Le mandat cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers, ou la désignation d’un notaire pour préparer les opérations de partage.
Comme on l’aperçoit, ces mandats d’administration de la succession sont différents. De la volonté justifiée, à la nécessité en passant par la convention, ils répondront à des situations différentes. C’est l’expérience qui montrera la pertinence et l’efficacité de chacun d’eux. Leur exercice devra être concilié avec le développement de l’indivision qui, dans l’ensemble, se maintient par ailleurs. Parallèlement à ces mandats, il y a lieu de relever que le projet de loi renouvelle aussi les pouvoirs de l’EXECUTEUR TESTAMENTAIRE (art.1025 à 1034) qui peut être chargé par le testateur de procéder lui-même à l’exécution de ses dernières volontés.  

3. REALISATION DU PARTAGE

Au titre du partage de la succession, les nouveautés que comporte le projet de loi sont aussi remarquables, pour l’accélérer en l’assouplissant et le sécuriser en le stabilisant. L’ordonnancement général du partage est l’objet du chapitre VIII, final au titre 1er du livre III du Code Civil – Des Successions, dans lequel se trouvent traitées des opérations de partage (art. 816 à 842), du rapport des libéralités (art 843 à 863), du paiement des dettes, des copartageants (art.864 à 882) des effets du partage et de la garantie des lots (art.883 à 886), des actions en nullité du partage ou en complément de parts (art.887 à 892).
Le droit au partage de la succession est de principe, affirmé (art.816) sauf à être repoussé, momentanément ou plus durablement dans les cas de maintien dans l’indivision tels qu’ils résultaient de la loi du 31 décembre 1976 relative à l’indivision et qui se trouvent reconduits, parfois élargis, par le projet : sursis au partage pendant deux ans (art.820), maintien judiciaire dans l’indivision pour les héritiers mineurs, ou le conjoint survivant pour toute entreprise, le local d’habitation ou à usage professionnel (art.820 à 823), maintien dans l’indivision avec attribution de part au demandeur en partage (art.824), conventions d’indivision en application des articles 1873.1 et suivants du Code Civil.
Pour le partage, le principe de l’EGALITE EN VALEUR est affirmé (art.826). Une fois pour toutes, le principe de l’égalité en nature est donc abandonné, heureusement. A vrai dire il était déjà depuis longtemps d’application relative, le partage amiable pouvant l’écarter. De plus, les attributions préférentielles, de plus en plus nombreuses au gré de réformes successives avaient beaucoup contribué à l’éviction du principe. Elles sont d’ailleurs toutes reconduites par le projet, qui les amplifie au titre des entreprises, le caractère familial de l’exploitation étant supprimé (art. 831 à 834).

            > ASSOUPLISSEMENT.

La réalisation du partage est facilitée par la possibilité de suppléer l’absence, l’incapacité ou la carence d’un copartageant. Pour le partage amiable, notarié s’il porte sur des biens soumis à la publicité foncière, si un indivisaire est présumé absent, ou par suite d’éloignement se trouve hors d’état de manifester sa volonté, il peut être fait, dans les conditions de l’article 116 du Code Civil, avec l’autorisation du juge des tutelles (art.837). Si un indivisaire est défaillant, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure de se faire représenter au partage amiable. A défaut de constitution de mandataire dans les trois mois, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage, le représentant ne pouvant consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge (art.837).
Pour le partage judiciaire, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure de se faire représenter (art.841.1). Et comme pour le partage amiable, à défaut de représentation dans les trois mois, le juge, à la demande du notaire, peut désigner une personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.

            > STABILISATION.

Le partage est annulable pour cause de violence ou de dol, ou pour erreur si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants, ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Au lieu d’une annulation proprement dite, il pourra être ordonné par le tribunal un partage complémentaire ou rectificatif (art.887).
De même, si la cause d’annulation est l’omission d’un cohéritier, il pourra demander à recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage (art.887.1).
La rescision du partage pour cause de lésion de plus du quart est supprimée (art.889). C’est désormais un complément de part, soit en numéraire, soit en nature, qui sera fourni au copartageant lésé, l’action se prescrivant par deux ans à compter du partage.
Et la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien (art.892).

 

III – ENTREPRISE ET SUCCESSION

Dans l’ensemble du projet de loi, une place particulière est faite à l’entreprise dans la perspective de la succession. Il renouvelle et accentue une préoccupation pour assurer la continuation de l’entreprise.  
A cet égard, tous les moyens paraissent sollicités et justement appuyés. En amont de la succession, la transmission de l’entreprise est incitée par les libéralités, traditionnelles ou nouvelles : donation, donation-partage, y compris la donation-partage spéciale (art.1075.2) comme l’avait déjà proposée la loi du 5 janvier 1988. Sur ce point, on peut espérer la mise en œuvre des nouvelles donations-partages « transgénérationnelles ». Et pourquoi pas l’utilisation appropriée du pacte de famille, pour les besoins de la cause.
En aval de la succession cette préoccupation pour la continuation de l’entreprise d’abord, son attribution ensuite, est aussi évidente et constante. Ainsi, dès le décès, les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession sont qualifiées d’actes purement conservatoires, ne préjugeant pas de l’option qui sera décidée par l’héritier (art.785). Et pour cette même continuation, l’établissement d’un mandat à effet posthume (art.812.1) peut être particulièrement approprié. L’idée de conservation de l’entreprise fonde aussi les cas autorisés de maintien dans l’indivision et parmi eux l’établissement d’une convention d’indivision (art 1873.1 s C.Civ.).
L’attribution de l’entreprise par le partage de la succession est particulièrement soignée par le droit de l’attribution préférentielle qui, aujourd’hui, recouvre toutes les entreprises, la matière étant particulièrement diversifiée pour l’exploitation agricole. Ainsi la conjugaison des moyens retenus paraît totale. Une réussite devrait donc s’ensuivre… Il demeure que cette transmission de l’entreprise est aussi subordonnée à des conditions que le droit des successions et des libéralités ne peut pas créer : la volonté, la compétence, et les moyens de désintéresser les copartageants. Sur ce dernier point, le projet de loi aurait pu être plus novateur. Pourquoi pas, par exemple, pour l’attribution préférentielle des entreprises, généraliser les modalités particulières de paiement des soultes inhérentes à l’attribution préférentielle de droit, elle-même limitée à l’exploitation agricole ? De plus, la transmission de l’entreprise par la succession, pour réussir, appelle une fiscalité compréhensive. En l’état, la donation-partage demeure plus performante, l’anticipation successorale, fiscalement favorisée, servant la famille et l’entreprise.

Raymond LE GUIDEC
Professeur à la Faculté de Droit et Sciences Politiques de Nantes